Guides · Bulletin de paie
Bulletin de paie : quelles mentions vérifier avant de le remettre ?
L’article R. 3243-1 du Code du travail liste ce que le bulletin comporte. Ce guide regroupe ces mentions en douze blocs et indique, pour chacun, le point à contrôler lors de la relecture.
La réponse courte
L’employeur remet un bulletin de paie lors du paiement du salaire ; son contenu est fixé par l’article R. 3243-1, qui énumère seize rubriques numérotées (1° à 16°), plus le 9° bis, dont certaines ne concernent que des situations particulières.
- La remise du bulletin est prévue par l’article L. 3243-2 ; les mentions sont fixées par décret en Conseil d’État.
- La liste figure à l’article R. 3243-1, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2024.
- L’article R. 3243-2 impose en plus un libellé, un ordre et un regroupement des rubriques de rémunération, de cotisations et de net, selon un modèle défini par arrêté.
Les mentions, bloc par bloc
Parcourez le bulletin dans cet ordre : chaque bloc renvoie aux numéros de l’article R. 3243-1.
| Bloc | Numéros | Point à contrôler |
|---|---|---|
| Employeur et établissement | 1°, 2° | Nom et adresse de l’employeur, établissement dont dépend le salarié le cas échéant, code d’activité de l’établissement et numéro d’inscription au répertoire national pour les employeurs inscrits. |
| Convention collective | 3° | Intitulé de la convention de branche applicable, s’il y a lieu ; à défaut, référence au Code du travail pour les congés payés et le préavis. |
| Salarié | 4° | Nom, emploi et position dans la classification conventionnelle (niveau ou coefficient). |
| Temps de travail | 5° | Période et nombre d’heures payées, heures au taux normal et heures majorées avec leurs taux ; nature et volume d’un forfait ; base de calcul si elle n’est pas la durée du travail. |
| Rémunération | 6°, 7° | Accessoires de salaire soumis à cotisations, puis rémunération brute. |
| Cotisations et contributions | 8° | Montant et assiette des cotisations légales et conventionnelles, employeur et salarié, avant déduction des exonérations ; taux pour la part du salarié ; autres versements et retenues. |
| Impôt sur le revenu | 9°, 9° bis | Assiette, taux et montant de la retenue à la source, somme qui aurait été versée sans retenue ; montant des revenus professionnels versés par l’employeur. |
| Net et paiement | 10°, 11° | Somme effectivement reçue par le salarié et date de paiement. |
| Congés | 12° | Dates de congé et indemnité correspondante lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie. |
| Exonérations et coût employeur | 13°, 14° | Montant total des exonérations et exemptions appliquées à la rémunération ; montant total versé par l’employeur. |
| Information du salarié | 15° | Mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail service-public.fr. |
| Activité partielle | 16° | Si elle s’applique : heures indemnisées, taux appliqué et sommes versées. |
Ce que le bulletin ne doit pas contenir, et ce qu’il doit rappeler
Deux règles complètent la liste : une interdiction et une mention de conservation.
- Le bulletin ne mentionne pas l’exercice du droit de grève ni l’activité de représentation des salariés ; la rémunération de cette activité figure sur une fiche annexée (article R. 3243-4).
- Le bulletin comporte, en caractères apparents, une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée (article R. 3243-5).
Remise, conservation et réserves du salarié
Remise sous forme électronique possible sauf opposition du salarié, conservation par l’employeur pendant cinq ans, et une acceptation du bulletin qui ne vaut pas renonciation.
- Remise : le bulletin peut être remis sous forme électronique, sauf opposition du salarié, avec des conditions qui préservent intégrité, disponibilité et confidentialité des données (L. 3243-2).
- Conservation : l’employeur conserve un double des bulletins, ou les bulletins électroniques, pendant cinq ans (article L. 3243-4).
- Relecture : l’acceptation d’un bulletin sans protestation ni réserve ne vaut pas renonciation au paiement de ce qui est dû au salarié (article L. 3243-3) : une erreur non relevée reste donc corrigeable.
Une méthode de relecture en trois passes
- Identité : employeur, établissement, convention, salarié et classification (blocs 1 à 3). Une erreur ici se répète à chaque bulletin.
- Cohérence du calcul : heures, brut, cotisations, retenue à la source, net (blocs 4 à 8). Vérifiez que le net correspond bien au virement prévu.
- Situations particulières : congés, activité partielle, exonérations (blocs 9 à 12), c’est-à-dire celles qui changent d’un mois à l’autre.
Ce guide liste des mentions : il ne calcule rien, ne reproduit pas l’arrêté de présentation visé à l’article R. 3243-2 et ne remplace pas l’avis d’un gestionnaire de paie sur une situation précise.
Mentions obligatoires et modèle de présentation : deux niveaux
L’article R. 3243-1 dit quoi mentionner ; l’article R. 3243-2 dit comment présenter certaines de ces mentions.
- Libellé, ordre, regroupement : les informations des 7°, 8°, 9°, 9° bis, 10°, 13° et 14° de l’article R. 3243-1 sont libellées et ordonnées, et celles à la charge de l’employeur regroupées, conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail (article R. 3243-2).
- Agrégations : la contribution de l’article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale et la contribution au remboursement de la dette sociale sont agrégées ; les contributions autres que sociales du a du 8° sont agrégées dans une seule rubrique qui donne leur total.
- Mentions libres : les rubriques qui ne figurent pas dans cette liste (par exemple le détail de vos primes) ne sont pas encadrées par le modèle ; elles restent des accessoires de salaire à faire apparaître s’ils sont soumis à cotisations (6°). Aucun des textes consultés pour ce guide ne dresse de liste de mentions « facultatives » : ce guide n’en propose donc pas.
Le texte exact de l’arrêté qui fixe le modèle n’est pas reproduit ici : reportez-vous à Légifrance pour l’ordre et les intitulés exacts des lignes.
La mention du portail service-public.fr (15°) et la mention de conservation
Deux mentions de pure information, faciles à oublier parce qu’elles ne portent pas sur un montant.
- 15° : le texte de l’article R. 3243-1 vise « la mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www.service-public.fr ». Le texte ne fixe pas la formulation exacte ; reprenez celle de votre modèle de bulletin et vérifiez qu’elle est présente.
- Conservation : le bulletin comporte « en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée » (article R. 3243-5). L’obligation de conservation de l’employeur est différente : cinq ans (L. 3243-4).
Le bulletin électronique : opposition et conditions
Le bulletin peut être remis sous forme électronique, sauf opposition du salarié. L’employeur doit informer le salarié de son droit de s’opposer.
- Principe : sauf opposition du salarié, l’employeur peut remettre le bulletin sous forme électronique, dans des conditions garantissant l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données (article L. 3243-2).
- Information préalable : l’employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, un mois avant la première émission électronique ou au moment de l’embauche, de son droit de s’y opposer (article D. 3243-7).
- Opposition : le salarié peut s’opposer à tout moment, avant ou après la première émission, en le notifiant par tout moyen lui conférant une date certaine. Sa demande prend effet dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois après la notification (D. 3243-7).
- Conservation : l’employeur conserve les bulletins électroniques pendant cinq ans (L. 3243-4).
Exemple de relecture sur un bulletin fictif
Un bulletin inventé, avec des anomalies typiques repérées bloc par bloc. Tous les noms et valeurs sont fictifs.
| Bloc | Constat sur le bulletin fictif | Anomalie |
|---|---|---|
| Employeur (1°, 2°) | Raison sociale sans adresse d’établissement ; pas de code d’activité. | Mentions 1° et 2° incomplètes. |
| Convention (3°) | Ligne vide. | Intitulé de la convention de branche absent alors qu’une convention s’applique. |
| Salarié (4°) | Emploi renseigné, aucun niveau ni coefficient. | Position dans la classification non indiquée. |
| Temps de travail (5°) | Période du mois, heures payées sans distinction du taux normal et des heures majorées. | Les heures majorées et leur taux doivent apparaître séparément. |
| Brut et accessoires (6°, 7°) | Une prime soumise à cotisations incluse dans le brut sans ligne propre. | L’accessoire de salaire doit apparaître avec sa nature et son montant. |
| Cotisations (8°) | Seul le montant salarié est affiché. | Le montant et l’assiette doivent être donnés pour les cotisations salariales et patronales, et les taux pour la part salarié. |
| Impôt (9°) | Retenue à la source sans assiette ni taux. | Assiette, taux, montant et somme sans retenue sont attendus. |
| Net et paiement (10°, 11°) | Net à payer présent, date de paiement absente. | La date de paiement est une mention obligatoire. |
| Congés (12°) | Une semaine de congé dans le mois, aucune date ni indemnité. | Dates et indemnité correspondante à afficher. |
| Pied de bulletin (13°, 14°, 15°) | Pas de total des exonérations ni de total versé par l’employeur ; pas de mention service-public.fr. | Trois mentions manquantes. |
| Conservation (R. 3243-5) | Mention en très petits caractères. | La mention doit figurer en caractères apparents. |
Erreurs fréquentes et corrections
| Erreur | Correction |
|---|---|
| Mention de la grève ou de l’activité de représentation sur le bulletin | Retirer la mention ; la rémunération de représentation figure sur une fiche annexée (R. 3243-4). |
| Convention de branche non renseignée ou obsolète | Corriger la fiche entreprise puis le modèle de bulletin ; voir convention collective et IDCC. |
| Net à payer sans date de paiement | Renseigner la date réelle de paiement (11°). |
| Bulletin électronique sans information préalable sur l’opposition | Informer le salarié par un moyen à date certaine (D. 3243-7). |
| Erreur découverte après remise | Régulariser sur un bulletin suivant ; voir corriger une erreur de paie. |
Et avec Remuflow Paie ?
Remuflow permet de relire le détail du bulletin de chaque salarié, comme le montrent les captures du parcours. Ce guide n’est pas une attestation que les bulletins produits par le logiciel respectent chaque mention : pour un cas réel, comparez un bulletin à la liste ci-dessus, et demandez à l’éditeur de vous montrer une mention précise si elle compte pour vous.
Le bulletin est aussi la source de la DSN : les contrôles automatisés avant dépôt prévus dans Remuflow Paie visent à repérer les écarts entre ce que vous payez et ce que vous déclarez (voir le guide sur les échéances de la DSN).
Sources
- Code du travail, article L. 3243-2 (remise du bulletin), consulté le 26 octobre 2026.
- Code du travail, article L. 3243-3 (acceptation sans réserve), consulté le 26 octobre 2026.
- Code du travail, article L. 3243-4 (conservation), consulté le 26 octobre 2026.
- Code du travail, article R. 3243-1 (mentions, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024), consulté le 26 octobre 2026.
- Code du travail, article R. 3243-2 (présentation des rubriques), consulté le 26 octobre 2026.
- Code du travail, article R. 3243-4 (interdiction de mentionner la grève), consulté le 26 octobre 2026.
- Code du travail, article R. 3243-5 (mention de conservation), consulté le 26 octobre 2026.
- Code du travail, article D. 3243-7 (bulletin électronique, opposition du salarié), consulté le 26 octobre 2026.
Ce guide est une aide à la décision. Pour une situation précise, rapprochez-vous de votre expert-comptable, de l’Urssaf ou de votre organisation professionnelle.
Votre situation est particulière ?
Écrivez à l’éditeur avec votre effectif, votre convention collective et vos situations de paie : nous vérifions avec vous si Remuflow correspond à votre cas.